Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 3 novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000023952968
Texte parentLEGITEXT000005632018
Référencearticle 5 du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, conformément à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique.

Nota : Conformément au décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, article 2, il est mis fin à la majoration du temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés prévue par l'article 5 du décret du 31 décembre 2001, dont les dispositions sont abrogées.

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