Décret n°2001-1383 du 31 décembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2001-1383 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006207000
Texte parentLEGITEXT000005632020
Référencearticle 2 du décret n°2001-1383 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2002, et pour une période qui ne peut excéder deux ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2002 et de pourvoir à :

2. 1° La liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

3. 2° La cession des éléments d'actifs ;

4. 3° Le transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;

5. 4° Le transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.

6. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.