1. Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.
Décret n°2001-1383 du 31 décembre 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2001-1383 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006207002
Texte parentLEGITEXT000005632020
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