1. A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.
Décret n°2001-1383 du 31 décembre 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2001-1383 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006207003
Texte parentLEGITEXT000005632020
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