Décret n°2001-1383 du 31 décembre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2001-1383 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006207004
Texte parentLEGITEXT000005632020
Référencearticle 6 du décret n°2001-1383 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. A l'issue de la période de liquidation, un décret :

2. a) Déterminera le transfert à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci ;

3. b) Constatera le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.

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