1. Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la présente loi, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.
Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2002.
TexteLoi n°2002-1 du 2 janvier 2002
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006340696
Texte parentLEGITEXT000005632029
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