Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002
RattachementTitre III : Enquêtes techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006878879
Texte parentLEGITEXT000005632036
Référencearticle 15 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre ou de l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'événement de mer ou d'accident, le procureur de la République, ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, sont préalablement informés des modalités de leur intervention.
2. Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1621-10 du Code des transports et L1621-9 du Code des transports.
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