1. Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre ou des personnes participant à l'activité nucléaire, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
LOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002
RattachementTitre III : Enquêtes techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006878890
Texte parentLEGITEXT000005632036
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L1621-15 du Code des transports.
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