Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002
RattachementTitre III : Enquêtes techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006878898
Texte parentLEGITEXT000005632036
Référencearticle 24 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques :
2. 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
3. 2° Soit en refusant de leur communiquer les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
4. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
5. Les peines encourues par les personnes morales sont :
6. 1° L'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
7. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
8. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1622-1 du Code des transports et L1622-2 du Code des transports.
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