1. Le montant de la bourse est au plus de 300 euros par mois et de 900 euros par période de six mois. Le montant mensuel est déterminé à partir du nombre de semaines pendant lesquelles le jeune n'a pas perçu les rémunérations ou allocations visées à l'article 1er, à raison de 75 euros par semaine. Toutefois, si le revenu perçu dans le mois excède 60 % d'un temps plein rémunéré au salaire minimum de croissance, la bourse n'est pas versée pour le mois correspondant ; si ce revenu est inférieur à 10 % du même montant, la bourse peut être versée.
Décret n°2002-4 du 3 janvier 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2002.
TexteDécret n°2002-4 du 3 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207061
Texte parentLEGITEXT000005632037
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