1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'Etablissement public de la Basse-Seine peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
Décret n°2002-12 du 3 janvier 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2002.
TexteDécret n°2002-12 du 3 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207141
Texte parentLEGITEXT000005632048
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