Décret n°2002-14 du 3 janvier 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2002.

TexteDécret n°2002-14 du 3 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207152
Texte parentLEGITEXT000005632050
Référencearticle 4 du décret n°2002-14 du 3 janvier 2002 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours prévu au présent décret sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires, et accomplissent un stage d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 23 février 1995 susvisé.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions prévues à ce même article.

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