1. Les fonctionnaires recrutés en application du présent décret sont immédiatement titularisés. Ils sont classés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 26 mars 1993 susvisé.
Décret n°2002-15 du 3 janvier 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2002.
TexteDécret n°2002-15 du 3 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207157
Texte parentLEGITEXT000005632051
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