1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère des affaires étrangères. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Décret n°2002-20 du 4 janvier 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2002.
TexteDécret n°2002-20 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207172
Texte parentLEGITEXT000005632057
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