1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Décret n°2002-20 du 4 janvier 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2002.
TexteDécret n°2002-20 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207173
Texte parentLEGITEXT000005632057
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