Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.

TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000045928119
Texte parentLEGITEXT000005632059
Référencearticle 10 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (version du 18 juin 2022)Légifrance →

1. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

Numérotation : Jusqu'au 18 juin 2022, le numéro 10 portait un autre texte (« Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est… »), devenu l'article D911-46 du Code de l'éducation (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045928119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.