Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.

TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000045928123
Texte parentLEGITEXT000005632059
Référencearticle 11 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (version du 18 juin 2022)Légifrance →

1. En instance d'affectation, l'agent perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (a, b, c et e du A et a, b, c et e du B), augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Numérotation : Jusqu'au 18 juin 2022, le numéro 11 portait un autre texte (« Dans cette situation, l'agent expatrié perçoit les… »), devenu l'article D911-47 du Code de l'éducation (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045928123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.