Référencearticle 12 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.
2. Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article D911-48 du Code de l'éducation.
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