Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000030739423
Texte parentLEGITEXT000005632059
Référencearticle 12 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.

2. Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article D911-48 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030739423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.