1. L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (expatriation ou spécifique), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, est remis à disposition de son administration d'origine.
Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2002 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207198
Texte parentLEGITEXT000005632059
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article D911-51 du Code de l'éducation.
Nota : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.
Aller plus loin
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