Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000054166450
Texte parentLEGITEXT000005632059
Référencearticle 18 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou le congé supplémentaire de naissance auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ces émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054166450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.