1. Le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou le congé supplémentaire de naissance auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ces émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois.
Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000054166450
Texte parentLEGITEXT000005632059
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.
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