Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2002.

TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207205
Texte parentLEGITEXT000005632059
Référencearticle 21 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (version du 19 juillet 2002)Légifrance →

1. Dispositions transitoires :

2. L'agent résident, en service au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, et pour lequel le montant attribué au titre de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale (art. 4, B, d) est inférieur au total formé par le montant de la prime de cherté de vie, telle que définie dans le cadre du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français et le montant de l'indemnité de résidence Paris, peut prétendre à une indemnité différentielle.

3. Le montant annuel brut de cette indemnité, qui est fixé en valeur absolue à la date d'effet du présent décret, est égal à la différence entre le montant total annuel brut formé par la prime de cherté de vie et l'indemnité de résidence Paris, d'une part, et le montant annuel brut de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale, d'autre part. Cette indemnité différentielle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale. Cette indemnité est supprimée en cas de changement d'affectation, et, au plus tard, au 31 août 2008.

4. Toutefois, cette indemnité sera versée, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 août 2009, aux personnels en service dans les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.

Nota : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 : L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.

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