Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.

TexteDécret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000045928109
Texte parentLEGITEXT000005632059
Référencearticle 5 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (version du 18 juin 2022)Légifrance →

1. Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.

2. L'avance est versée et remboursée en euros.

3. Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045928109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.