Référencearticle 11 du décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 (version du 6 janvier 2002)Légifrance →
1. Les titres de circulation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article R. 213-6.
2. Toutefois, ces titres peuvent être retirés ou suspendus conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et R. 217-1.
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