Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2002.

TexteDécret n°2002-24 du 3 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207228
Texte parentLEGITEXT000005632061
Référencearticle 12 du décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 (version du 6 janvier 2002)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, à l'exclusion des articles 7 à 9 et des articles 3 et 4 en tant qu'ils mentionnent les articles R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 du code de l'aviation civile issus du présent décret. Toutefois, l'article 10 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française qu'en tant qu'il concerne les aérodromes appartenant à l'Etat.

2. Dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret sont exercés par le délégué du Gouvernement. Pour la délivrance et le retrait du titre de circulation en application de l'article R. 213-6, il peut déléguer sa signature au chef des services d'Etat de l'aviation civile. Le président de la commission sûreté mentionnée à l'article R. 217-4 est le chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant.

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