Décret n°2002-26 du 4 janvier 2002 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2002 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-26 du 4 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207236
Texte parentLEGITEXT000005632063
Référencearticle 3 du décret n°2002-26 du 4 janvier 2002 (version du 6 janvier 2002)Légifrance →

1. Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :

2. - les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret ;

3. - les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

4. - les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343 du code rural ;

5. - les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :

6. - la somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau en annexe, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret ;

7. - les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

8. Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.

9. Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive du 12 décembre 1991 susvisée et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret fixe les modalités de cet engagement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article D211-55 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.