Décret n°2002-36 du 8 janvier 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-36 du 8 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207343
Texte parentLEGITEXT000005632078
Référencearticle 3 du décret n°2002-36 du 8 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, à la fin de la section I du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications, un article D. 98-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 98-2-1. - La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :

3. « Clause b

4. « Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de télécommunications ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.

5. « L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.

6. « Clause d

7. « L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.

8. « Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :

9. « a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :

10. « - l'interface uniligne ;

11. « - l'interface multiligne ;

12. « - l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

13. « b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :

14. « - l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

15. « - les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.

16. « Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des télécommunications.

17. « L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

18. « L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.