1. Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant un support papier, sur laquelle est collée la vignette de la boîte délivrée. Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2002 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-39 du 9 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207368
Texte parentLEGITEXT000005632081
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article D5134-3 du Code de la santé publique.
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