Décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2003.

TexteDécret n°2002-39 du 9 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006725387
Texte parentLEGITEXT000005632081
Référencearticle 4-1 du décret n°2002-39 du 9 janvier 2002 (version du 23 décembre 2003)Légifrance →

1. Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Pour l'application de l'article 1er à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, les mots : "dans les conditions définies à l'article R. 5015-48 et au quatrième alinéa de l'article R. 5089-9 du même code" sont remplacés par les mots : "dans les conditions de confidentialité et de dispensation des médicaments prévues par la réglementation applicable localement".

3. 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article 1er est ainsi rédigé :

4. Art. 1er. - L'entretien qui précède la délivrance aux mineures de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique a pour objet de s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.