1. Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ont droit à une compensation soit en temps, soit sous la forme d'une indemnisation, à l'exception de ceux bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure.
Décret n°2002-42 du 8 janvier 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-42 du 8 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207382
Texte parentLEGITEXT000005632085
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