Décret n°2002-42 du 8 janvier 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-42 du 8 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207384
Texte parentLEGITEXT000005632085
Référencearticle 4 du décret n°2002-42 du 8 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve que les nécessités de continuité du service le permettent. Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget fixe les modalités de récupération en temps dans la limite de 40 heures par trimestre. Lorsque la récupération n'est pas effectuée en temps, elle s'opère sous la forme d'une indemnisation, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

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