Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2002-60 du 14 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000018196586
Texte parentLEGITEXT000005632103
Référencearticle 7 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.

2. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.

3. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

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