Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-60 du 14 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207443
Texte parentLEGITEXT000005632103
Référencearticle 9 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.

2. Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.

3. Les autres situations prévues par l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peuvent être rémunérées au titre des heures supplémentaires prévues par le présent décret.

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