Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 mai 2014.

TexteDécret n°2002-63 du 14 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000028933281
Texte parentLEGITEXT000005632106
Référencearticle 2 du décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 (version du 15 mai 2014)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en quatre catégories.

2. Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

3. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l'agent.

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