Décret n°2002-64 du 9 janvier 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2002.

TexteDécret n°2002-64 du 9 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207472
Texte parentLEGITEXT000005632107
Référencearticle 2 du décret n°2002-64 du 9 janvier 2002 (version du 16 janvier 2002)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la défense sont intégrés dans le corps commun à identité de grade et d'échelon avec conservation de leur ancienneté.

2. Ceux qui étaient stagiaires dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent deviennent stagiaires dans le corps commun.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.