Référencearticle 2 du décret n°2002-64 du 9 janvier 2002 (version du 16 janvier 2002)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la défense sont intégrés dans le corps commun à identité de grade et d'échelon avec conservation de leur ancienneté.
2. Ceux qui étaient stagiaires dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent deviennent stagiaires dans le corps commun.
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