1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de la défense et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.
Décret n°2002-64 du 9 janvier 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2002.
TexteDécret n°2002-64 du 9 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207473
Texte parentLEGITEXT000005632107
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