Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
RattachementSection 3 : Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement.
TITRE II : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Protection et développement de l'emploi
Section 3 : Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000006697259
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 111 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
2. « Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
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