Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 29 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : Etablissements et institutions de santé.
TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre Ier : Etablissements et institutions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006697144
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 12 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. I. - 1° Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public industriel et commercial portant le même nom.
2. La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
3. 2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial.
4. Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
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