Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : Protection et développement de l'emploi
TITRE II : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Protection et développement de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006697280
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 131 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 124-23. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »
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