Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 · Article

Article 133

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Rattachement
Section 1 : Validation des acquis de l'expérience.
  1. TITRE II : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre II : Développement de la formation professionnelle
  3. Section 1 : Validation des acquis de l'expérience.
IdentifiantLEGIARTI000006697283
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 133 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.