Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 · Article

Article 205

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE II : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697359
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 205 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi rédigé :

2. « Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.

3. « Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.