Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Etablissements et institutions de santé.
  1. TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
  2. Chapitre Ier : Etablissements et institutions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000051288332
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :

2. 1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

3. 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ;

4. 3° Le produit des redevances de services rendus ;

5. 4° Les produits divers, dons et legs.

6. II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051288332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.