Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2002.

TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Rattachement
Chapitre II : Protection sociale.
  1. TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
  2. Chapitre II : Protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006697178
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 41 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile, décédé au cours d'une opération de secours ou des suites de blessures reçues au cours d'une opération de secours et promu ou nommé à titre posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est porté au montant de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite.

2. Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du militaire mentionné au présent article décédé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.