1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes auxquelles la loi précitée s'applique peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 264-1 du même code.
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 29 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
- Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697225
Texte parentLEGITEXT000005632119
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