Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
  1. TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
  2. Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697231
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 84 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

2. 1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ;

4. 2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;

5. 3° L'article L. 104 est ainsi rédigé :

6. « Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. »

7. II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.