Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2002.

TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
  1. TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
  2. Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697235
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 88 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.