Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697236
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 89 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article 226-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article. »
3. II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
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