Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697237
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 90 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
3. « Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
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