Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : Protection et développement de l'emploi
TITRE II : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Protection et développement de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000006697247
Texte parentLEGITEXT000005632119
Référencearticle 99 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
2. « Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
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