1. Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation qui en est l'auteur à une sanction disciplinaire.
Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006202619
Texte parentLEGITEXT000005632122
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