Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-76 du 11 janvier 2002
RattachementSection 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Procédure devant l'instance ordinale siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000033615979
Texte parentLEGITEXT000005632122
Référencearticle 10 du décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 (version du 16 décembre 2016)Légifrance →
1. Le président de la formation disciplinaire assure la police de la séance et dirige les débats. Le secrétaire-trésorier ou, en cas d'empêchement, le secrétaire établit le procès-verbal.
2. Les débats sont publics, sauf si la personne poursuivie s'y oppose ou si la formation disciplinaire estime que la publicité porte gravement atteinte au secret professionnel, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'ordre public. Dans ce dernier cas, elle peut, par une décision motivée rendue publiquement, tenir séance hors la présence du public.
3. La personne poursuivie peut demander la convocation de témoins, dont la liste est communiquée, sauf dans le cas où le délai de convocation a été ramené à trois jours en application du premier alinéa de l'article 7, trois jours au moins avant la séance au président de la formation disciplinaire. Celui-ci ne peut s'opposer à la demande de convocation qu'en cas d'abus manifeste dûment constaté par lui.
4. Le premier syndic peut également demander la convocation de témoins selon les mêmes modalités que la personne poursuivie.
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